J.O. 1 du 1 janvier 2005
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Arrêté du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours
NOR : INTB0400961A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales (partie législative), et notamment ses articles L. 3241-1 et L. 3312-2 ;
Vu la loi no 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;
Vu le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), et notamment ses articles R. 3312-1 à D. 3342-13 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 4 et 52 ;
Vu les décrets no 2003-1004 et no 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours,
Arrête :
Article 1
A compter du 1er janvier 2005, l'instruction budgétaire et comptable M. 61 est modifiée de la façon suivante :
1. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Compte de tiers », il est inséré un compte 407 - Différences de conversion, dont le commentaire est rédigé comme suit :
Ce compte enregistre les variations des dettes envers les fournisseurs libellées en monnaie étrangère à la date de l'arrêté des comptes du fait de l'application du taux de conversion.
Lorsque l'application du taux de conversion diminue la dette fournisseur, le compte 407 est débité par le crédit du compte 47722 « Diminution d'autres dettes » (gain latent).
En revanche, lorsque l'application du taux de conversion augmente la dette fournisseur, le compte 407 est crédité par le débit du compte 47622 « Augmentation d'autres dettes » (perte latente).
Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 « Différences compensées par couverture de change »).
Il s'agit d'écritures d'inventaire non budgétaires qui doivent être contre-passées au début de l'exercice suivant pour permettre de conserver en comptabilité la valeur historique.
2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Compte de tiers », il est inséré un compte 417 - Différences de conversion - Redevables, dont le commentaire est rédigé comme suit :
Ce compte enregistre les variations des créances sur redevables libellées en monnaie étrangère à la date de l'arrêté des comptes du fait de l'application du taux de conversion.
Lorsque l'application du taux de conversion augmente la créance, le compte 417 est débité par le crédit du compte 47712 « Augmentation d'autres créances » (gain latent).
En revanche, lorsque l'application du taux de conversion diminue la créance, le compte 417 est crédité par le débit du compte 47612 « Diminution d'autres créances » (perte latente).
Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 « Différences compensées par couverture de change »).
Il s'agit d'écritures d'inventaire non budgétaires qui doivent être contre-passées au début de l'exercice suivant pour permettre de conserver en comptabilité la valeur historique.
3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 429 « Déficits et débets des comptables et régisseurs » est remplacé par le commentaire suivant :
Le compte 429 est débité :
S'agissant d'un débet constaté à l'encontre du comptable, au vu de l'arrêté de débet :
- dès lors qu'il est consécutif à une dépense irrégulièrement payée ou une recette non recouvrée : par le crédit du compte 7718 « Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion » ;
- dès lors qu'il est consécutif à l'existence d'un solde anormal figurant à un compte de bilan : par le crédit dudit compte.
S'agissant d'un déficit concernant un régisseur de recettes, dès la constatation du déficit :
- par le crédit du compte 4711 « Versements des régisseurs » ;
- le cas échéant, par le crédit du compte 5412 « Régisseurs de recettes (fonds de caisse) ».
S'agissant d'un déficit concernant un régisseur d'avances, dès la constatation du déficit :
- par le crédit du compte 5411 « Régisseurs d'avances (avances) ».
Le compte 429 est crédité par le débit :
- du compte au Trésor pour les sommes mises à la charge du comptable ou des régisseurs et réglées par les intéressés ou par les tiers pour le compte de ces derniers, et pour le montant des sommes ayant donné lieu à décharge de responsabilité ou remise gracieuse couvertes par l'Etat ;
- du compte 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion » du montant de la décharge de responsabilité ou de la remise gracieuse obtenue par les régisseurs et les comptables de fait.
4. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », dans le commentaire du compte 445 - Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires, avant la partie consacrée à la TVA intracommunautaire due, il est inséré une partie intitulée « Régime simplifié d'imposition » commentée comme suit :
Lorsque la collectivité est soumise au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du CGI, elle dépose au titre de chaque exercice et au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant une déclaration CA12 qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants.
Des acomptes trimestriels sont versés au plus tard les 24 avril, juillet octobre et décembre selon les modalités décrites à l'article 287-3 du CGI. Le solde éventuel est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle.
Lors du versement de chaque acompte, le compte 44581 « Acomptes - Régime simplifié d'imposition » est débité par le crédit :
- du compte 44567 « crédit de TVA à reporter » s'il existe un crédit de TVA ;
- du compte au Trésor pour le solde à décaisser.
Lors du dépôt de la déclaration annuelle, la situation est régularisée.
Si un complément de TVA doit être versé, la TVA facturée exigible au titre de l'exercice est débitée au compte 44571 « TVA collectée » par le crédit des comptes :
- 4456 « TVA déductibles » ;
- 44581 « Acomptes - Régime simplifié d'imposition » ;
- 44551 « TVA à décaisser ».
Le compte 44551 « TVA à décaisser » est ensuite débité du versement à la recette des impôts par le crédit du compte au trésor.
Si un excédent de TVA a été versé, le montant des acomptes versés est alors crédité au compte 44581 « Acomptes - Régime simplifié d'imposition » par le débit des comptes :
- 44571 « TVA collectée », préalablement débité du montant de la TVA déductible de l'exercice par le crédit du compte 4456 « TVA déductible » ;
- 44567 « Crédit de TVA à reporter » ou, le cas échéant, 44583 « Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé ».
5. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs » est complété, après le 4e paragraphe, par les dispositions suivantes :
Le compte 4677 « Différences de conversion - Débiteurs ou créditeurs divers » enregistre les variations des dettes et des créances libellées en monnaie étrangère envers les créditeurs ou débiteurs divers à la date de l'arrêté des comptes du fait de l'application du taux de conversion.
Le compte 46771 « Différences de conversion - Créditeurs divers » fonctionne selon les mêmes modalités que celles prévues pour les comptes 407 « Différences de conversion - Fournisseurs ».
Le compte 46772 « Différences de conversion - Débiteurs divers » fonctionne selon les mêmes modalités que celles prévues pour le compte 417 « Différences de conversion - Redevables ».
6. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire des comptes 476 et 477 « Différences de conversion » est remplacé comme suit :
Lors de leur constatation, les créances et dettes en monnaie étrangère sont converties et comptabilisées en euros sur la base du dernier cours de change.
A la fin de chaque exercice, leur montant fait l'objet d'une évaluation au dernier taux en vigueur, les éventuelles différences de conversion sont inscrites aux comptes 476 ou 477.
Le compte 476 « Différences de conversion - Actif » est ainsi débité des pertes latentes constatées (diminution de créances ou augmentation de dettes) par le crédit des comptes de créances ou des comptes de dettes. Les pertes latentes entraînent la constitution d'une provision pour pertes de change au compte 1515.
Dans le cas contraire, le compte 477 « Différences de conversion - Passif » est crédité des gains latents constatés (augmentation de créances ou diminution de dettes) par le débit des comptes de créances ou de dettes.
Les comptes 476 et 477 distinguent, d'une part, les prêts des autres créances et, d'autre part, les emprunts des autres dettes.
En fin d'exercice, les subdivisions du compte 476 sont principalement mouvementées comme suit :
Débit 47611 « Diminution des prêts » par Crédit 27... ;
Débit 47612 « Diminution d'autres créances » par Crédit 417 ou 46772 ;
Débit 47621 « Augmentation d'emprunts et dettes assimilées » par Crédit 16... ;
Débit 47622 « Augmentation d'autres dettes » par Crédit 407 ou 46771.
Les subdivisions du compte 477 sont principalement mouvementées comme suit :
Débit 27... par Crédit 47711 « Augmentation des prêts » ;
Débit 417 ou 46772 par Crédit 47712 « Augmentation d'autres créances » ;
Débit 16... par Crédit 47721 « Diminution d'emprunts et dettes assimilées » ;
Débit 407 ou 46771 par Crédit 47722 « Diminution d'autres dettes ».
Les écritures constatées à la clôture de l'exercice sont contre-passées au début de l'exercice suivant. Il s'agit d'écritures d'ordre non budgétaires.
Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 « Différences compensées par couverture de change »).
7. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5, intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », le compte 5116 - Cartes bancaires impayées et le commentaire de ce compte sont supprimés.
8. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5, intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », il est inséré le compte 5116 - TIP à l'encaissement dont le commentaire est rédigé comme suit :
Compte 5116 - TIP à l'encaissement.
Le compte 5116 permet de gérer le décalage temporaire entre, d'une part, la constatation de la diminution de la créance de la collectivité (compte « redevables ») et, d'autre part, la constatation de l'encaissement des fonds (compte au Trésor).
Il est débité par le crédit du compte « redevables ». Il est ensuite crédité par le débit du compte au Trésor.
9. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5, intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », le compte 5117 - Chèques impayés et les commentaires de ce compte sont supprimés.
10. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5, intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », il est inséré le compte 5117 - Valeurs impayées dont les commentaires sont rédigés comme suit :
Compte 5117 - Valeurs impayées.
Compte 51172 - Chèques impayés.
Le compte 51172 « Chèques impayés » est destiné à suivre les chèques impayés ayant donné lieu à crédit immédiat. Leur régularisation doit intervenir dans les meilleurs délais.
Il est débité par le crédit du compte au Trésor du montant des chèques impayés. Il est crédité par le débit du compte au Trésor lors de leur régularisation.
En l'absence de régularisation, l'apurement du compte 51172 est effectué dans les conditions suivantes : le règlement par chèque n'entraînant pas novation, le non-paiement d'un chèque pour défaut de provision laisse subsister la créance d'origine.
Aussi, le redevable se trouve placé vis-à-vis du service départemental d'incendie et de secours dans la même situation que celle qu'il avait lors du versement du chèque ; l'opération est purement et simplement annulée en constatant une écriture de débit au compte de prise en charge du titre, crédité à l'origine par le crédit du compte 51172.
Dans ce cas, le compte 51172 est crédité par le débit du compte 429 « Déficits et débets des comptables et régisseurs », au vu de l'arrêté de débet pris à l'encontre du comptable, comme indiqué dans les commentaires du compte 429.
Compte 55175 - Cartes bancaires impayées.
Le compte 51175 « Cartes bancaires impayées » est destiné à suivre les incidents de paiement.
Il est débité par le crédit du compte au Trésor du montant des incidents de paiement.
Il est crédité par le débit du compte au Trésor lors de la régularisation, ou du compte de tiers concerné en l'absence de régularisation.
Compte 51176 - TIP impayés.
A l'instar du compte 5116, le compte 51176 permet de gérer le décalage temporaire entre, d'une part, la constatation du TIP impayé (compte au Trésor) et, d'autre part, la constatation du rétablissement de la créance de la collectivité (compte « redevables »).
Il est débité par le crédit du compte au Trésor. Il est ensuite crédité par le débit du compte « redevables ».
11. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5, intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », le commentaire du compte 58 - Virements internes, est remplacé par le commentaire suivant :
Compte 580 - Opérations d'ordre budgétaires.
Le compte 580 « Opérations d'ordre budgétaires » est un compte de passage utilisé pour la comptabilisation d'opérations au terme desquelles il doit se trouver soldé.
Il est utilisé dans la comptabilisation des opérations d'ordre budgétaires en raison du décalage pouvant exister entre la comptabilisation des titres et celle des mandats correspondants.
Dans ce cas, le comptable demande à l'ordonnateur l'émission du titre ou du mandat dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin de l'exercice.
12. Au volume I, tome I, annexe no 1 intitulée « Plan de comptes » :
- le compte 1338 « Autres » est créé ;
- le compte 13938 « Autres » est créé ;
- l'intitulé du compte 28121 est modifié et devient « Plantations d'arbres et arbustes » ;
- l'intitulé du compte 28171 est modifié et devient « Terrains de gisement » ;
- le compte 29761 « Créances pour avances en garantie d'emprunt » est créé ;
- le compte 29768 « Autres créances immobilisées » est créé ;
- le compte 407 « Différences de conversion - Fournisseurs » est créé ;
- le compte 4071 « Différences de conversion - Fournisseurs » est créé ;
- le compte 4074 « Différences de conversion - Fournisseurs d'immobilisations » est créé ;
- le compte 417 « Différences de conversion - Redevables » est créé ;
- le compte 44581 « Acomptes - Régime simplifié d'imposition » est créé ;
- le compte 44583 « Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé » est créé ;
- le compte 44588 « Autres taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente » est créé ;
- le compte 445888 « Autres taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente » est créé ;
- le compte 4677 « Différences de conversion - Débiteurs ou créditeurs divers » est créé ;
- le compte 46771 « Différences de conversion - Créditeurs divers » est créé ;
- le compte 46772 « Différences de conversion - Débiteurs divers » est créé ;
- le compte 473 « Dépenses à l'étranger en instance de règlement » est supprimé ;
- le compte 47611 « Diminution des prêts » est créé ;
- le compte 47612 « Diminution d'autres créances » est créé ;
- le compte 47621 « Augmentation d'emprunts et dettes assimilées » est créé ;
- le compte 47622 « Augmentation d'autres dettes » est créé ;
- le compte 47711 « Augmentation des prêts » est créé ;
- le compte 47712 « Augmentation d'autres créances » est créé ;
- le compte 47721 « Diminution d'emprunts et dettes assimilées » est créé ;
- le compte 47722 « Diminution d'autres dettes » est créé ;
- le compte 5111 « TIP impayés » est supprimé ;
- le compte 5116 « Cartes bancaires impayées » est supprimé et le compte 5116 « TIP à l'encaissement » est créé ;
- le compte 5117 « Chèques impayés » est supprimé et le compte 5117 « Valeurs impayées » est créé ;
- le compte 51172 « Chèques impayés » est créé ;
- le compte 51175 « Cartes bancaires impayées » est créé ;
- le compte 51176 « TIP impayés » est créé ;
- le compte 51178 « Autres valeurs impayées » est créé ;
- le compte 580 « Opérations d'ordre budgétaires » est créé.Article 2
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2004.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Schmitt
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères